Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
18.1. Une chambre de compensation de produits dérivés ayant un établissement au Canada, reconnue par une autorité réglementaire responsable d’encadrer les marchés financiers au Canada, peut s’inscrire au système afin de compenser des transactions portant sur des droits d’émission. Elle doit à cette fin fournir au ministre les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées ainsi que la date et le lieu de sa constitution;
2°  la liste de ses administrateurs et de ses dirigeants ainsi que leurs coordonnées professionnelles;
3°  la liste de ses filiales ou de ses personnes morales mères ainsi qu’un schéma représentant les liens entre ces entités, incluant le pourcentage de contrôle entre chaque entité;
4°  un document émis par l’autorité réglementaire encadrant la chambre de compensation confirmant ce fait et indiquant la date de début de cet encadrement ainsi que les règles à respecter par cette chambre;
5°  une déclaration signée par un administrateur ou par tout autre dirigeant ou une résolution du conseil d’administration de la chambre de compensation qui comporte un engagement à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement et qui atteste que les renseignements et les documents fournis sont valides et qu’il y a consentement à ce qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaires à l’application du présent règlement et de la réglementation correspondante d’une entité partenaire.
D. 1089-2015, a. 9; D. 1125-2017, a. 23.
18.1. Une chambre de compensation de produits dérivés ayant un établissement au Canada, reconnue par une autorité réglementaire responsable d’encadrer les marchés financiers au Canada, peut s’inscrire au système afin de compenser des transactions portant sur des droits d’émission. Elle doit à cette fin fournir au ministre les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom et ses coordonnées ainsi que la date et le lieu de sa constitution;
2°  la liste de ses administrateurs et de ses dirigeants ainsi que leurs coordonnées professionnelles;
3°  la liste de ses filiales ou de ses personnes morales mères ainsi qu’un schéma représentant les liens entre ces entités, incluant le pourcentage de contrôle entre chaque entité;
4°  un document émis par l’autorité réglementaire encadrant la chambre de compensation confirmant ce fait et indiquant la date de début de cet encadrement ainsi que les règles à respecter par cette chambre;
5°  une déclaration signée par le principal dirigeant ou une résolution du conseil d’administration de la chambre de compensation qui comporte un engagement à satisfaire aux conditions prévues au présent règlement et qui atteste que les renseignements et les documents fournis sont valides et qu’il y a consentement à ce qu’ils puissent être communiqués lorsque nécessaires à l’application du présent règlement et de la réglementation correspondante d’une entité partenaire.
D. 1089-2015, a. 9.